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Création de l'Inspection générale de la Justice

Civil - Informations professionnelles
07/12/2016
Un décret et un arrêté du 5 décembre 2016 créent l'Inspection générale de la Justice et en précisent les missions, la composition et le fonctionnement.
Le présent décret crée une Inspection générale de la Justice, qui regroupe les compétences jusqu'alors dévolues, au sein du ministère de la Justice, à l'Inspecteur général des services judiciaires, à l'Inspection des services pénitentiaires et à l'Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le décret du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'Inspecteur général des services judiciaires est abrogé (D. n° 2010-1668, 29 déc. 2010, JO 30 déc.).
 

Missions 


L'Inspection générale est chargée d'une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur :
  • l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la Justice,
  • l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire,
  • les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la Justice,
  • les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la Justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la Justice.
 
Le chef de l'Inspection générale élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la Justice et des directeurs d'administration centrale réunis dans le cadre d'un comité de programmation qu'il préside, un programme annuel de missions qui est soumis à la validation du garde des Sceaux.
 
L’Inspection générale est chargée d’apprécier l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels.
 
L’Inspection générale assure notamment la coordination des missions d'inspection ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du Code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du Code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. Elle communique au secrétaire général du ministère de la Justice et aux directeurs de l'Administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la Justice et aux directeurs des services judiciaires, de l'Administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d'user de leur pouvoir de contrôle à l'égard d'une juridiction, d'un établissement ou d'un service déterminé.

Elle peut aussi, à la demande du garde des Sceaux, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du Code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 du même code ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
 
Elle peut présenter toutes recommandations et observations utiles ; le garde des Sceaux et le Premier ministre peuvent lui confier toute mission d'information, d'expertise et de conseil, ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale. Le garde des Sceaux peut également autoriser l'Inspection générale à effectuer ces missions à la demande d'autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d'autorités administratives indépendantes, d'organismes publics, de fondations ou d'associations, d'États étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
 
Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent, les membres de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
 
L'inspection générale présente chaque année au garde des Sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités et sur l'état des juridictions, directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.


Composition et fonctionnement


L'Inspection générale est composée d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs recrutés parmi :
  1. Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
  2. Les membres issus des corps de Directeurs des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la Protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi que des emplois de Directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, de Directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, des services de la Protection judiciaire de la jeunesse et des Services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
  3. Les membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale de l'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Elle comprend aussi des auditeurs recrutés parmi les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent ou des agents contractuels de niveau équivalent à la catégorie A.

Elle est composée des départements suivants : administration des juridictions et services judiciaires, justice civile, commerciale et sociale, justice pénale, services pénitentiaires, justice des mineurs et protection judiciaire de la jeunesse, enquêtes administratives et déontologie, systèmes d'information et statistiques, évaluation des politiques publiques et modernisation de l'action publique.

La composition et les modalités générales de fonctionnement et d'intervention des départements sont déterminées par note de service, après consultation du collège prévu à l'article 4 du présent arrêté (Arr. 5 déc. 2016, NOR : JUST1635442A, JO 6 déc.). Le chef de l'inspection générale désigne, pour une durée de deux ans renouvelable, les inspecteurs généraux responsables des départements et leurs membres et réunit périodiquement les responsables des départements.

Le chef de l'inspection générale peut confier pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'Inspection générale, choisis en raison de leurs compétences, les missions permanentes suivantes : coordination des inspections des chefs de cour, évaluation de la politique de prévention de la délinquance, impulsion et coordination dans la mise en œuvre des fonctions de contrôle et de conseil des inspecteurs santé et sécurité au travail, animation et suivi de l'activité internationale. D'autres missions permanentes peuvent être créées par le chef de l'inspection.

Le chef de l'inspection réunit au moins deux fois par an l'ensemble des membres de l'inspection générale pour faire le point sur l'état d'avancement du programme annuel d'activité et des autres missions, débattre de thèmes entrant dans le champ d'intervention de l'inspection et transmettre toutes informations sur son fonctionnement.
  
Source : Actualités du droit