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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Formation, emploi et restructurations, Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives, Santé, sécurité et temps de travail
24/01/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 20 janvier 2020.
 
Exposition in utero au diéthylstilbestrol : quelles conséquences sur le congé maternité ?
 
La cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait bénéficié, en raison de son exposition in utero au diéthylstilbestrol, d’un congé de maternité à compter du 3 janvier 2015 ainsi qu’il ressort d’une attestation de la CPAM de la Mayenne, et que l’employeur avait eu connaissance, avant la notification du licenciement, des arrêts de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à cette exposition et du congé de maternité en résultant, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision annulant son licenciement. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-24.736 F-D
 
 
Temps partiel : l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet
 
Selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2013-504 du 14 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-20.104 F-D
 
Quand l'ancienneté des manquements n'empêche pas de déclarer la prise d'acte
 
La cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été l’objet depuis 1992 d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération, a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-23.417 F-D
 
Anxiété : le délai de prescription commence à partir du jour où les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété
 
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En déclarant recevable l’action des salariés, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’Acaata, la cour d’appel a violé l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil. Rappelons ici que, pour les juges du fond, un second arrêté ministériel du 23 août 2013 ayant étendu la période d’exposition de 2002 à 2005, c’est seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés. À tort. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-16.771 F-D
 
Reclassement d’un salarié inapte : quand l’employeur doit-il consulter les délégués du personnel ?
 
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail dans leur version applicable au litige que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du Code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités.
Dans cette affaire, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement puisqu'ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2014 alors que la société a proposé des postes de reclassement au salarié dans un courrier du 30 septembre 2014. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 4 novembre 2014, de nouveau proposé au salarié un poste de reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-24.328 F-D
 
Indemnité de congés payés réclamé par le salarié : elle se limite à la période de trois années pour lesquelles l'employeur accepte le report des congés
 
La cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, sans avoir à préciser ceux qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a retenu que, nonobstant les avertissements de l'employeur, le salarié avait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le montant de l'indemnité de congés payés réclamé par le salarié devait être limité à la période de trois années pour lesquelles l'employeur acceptait le report des congés. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-13.341 F-D
 
Formations : elles doivent être en adéquation avec le poste de travail
 
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de formation appropriée, l'arrêt, après avoir dressé la liste des formations suivies par le salarié, retient qu'en outre, l'employeur produit les comptes-rendus des réunions des représentants du personnel démontrant l'attention portée aux obligations de formation et au respect des engagements pris, que le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, si, comme il le lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-13.676 F-D
 
Liberté d’expression : les juges du fond doivent caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif
 
En se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Cass. soc., 15 janv. 2020, n° 18-14.177 F-D
 
Source : Actualités du droit