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La relaxe du chef de tromperie ne fait pas obstacle à une action indemnitaire pour non-conformité de la chose livrée
Affaires - Pénal des affaires
Civil - Responsabilité, Contrat, Procédure civile et voies d'exécution
28/04/2016
L'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles, ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil.
Le dirigeant d’une société est poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises pour avoir vendu un médecin gynécologue un échographe sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion. Il est relaxé par un jugement correctionnel, devenu définitif, au motif que les faits ne sont pas établis. Assignée en réparation d'un défaut de conformité de l'appareil aux caractéristiques convenues, la société soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir et déclare l’acquéreur recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité.
Elle est approuvée par la Haute juridiction. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil.
Si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action indemnitaire dont elle était saisie était recevable.
Le dirigeant d’une société est poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises pour avoir vendu un médecin gynécologue un échographe sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion. Il est relaxé par un jugement correctionnel, devenu définitif, au motif que les faits ne sont pas établis. Assignée en réparation d'un défaut de conformité de l'appareil aux caractéristiques convenues, la société soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir et déclare l’acquéreur recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité.
Elle est approuvée par la Haute juridiction. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil.
Si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action indemnitaire dont elle était saisie était recevable.
Source : Actualités du droit