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Plateforme d’intermédiation numérique : le cadre juridique se dessine

Transport - Route
23/04/2021
Une ordonnance du 21 avril dessine les contours juridiques de l’intermédiation numérique en transport routier (voyageurs et fret).
L’ordonnance « a pour objet de régir les activités de mise en relation dans les domaines du transport public routier collectif de personnes à titre occasionnel et du transport public routier de marchandises » (extrait du Rapport au Président de la République).
 
Modifiant certaines dispositions du Code des transports et créant des développements dédiés à l’intermédiation numérique en transport routier, l’ordonnance no 2021-487, prise sur le fondement du III de l’article 40 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, pose le cadre juridique à venir de cette activité émergente.
 
Si l’entrée en vigueur de l’entier dispositif – des textes d’application sont attendus – est fixée au 1er juin 2023, certaines dispositions, qui permettront aux entreprises concernées de s’approprier les mesures nouvelles, le cas échéant de modifier leurs outils, seront d’application à compter du 1er janvier 2022.
 
A l’instar des autres acteurs du transport, les plateformes d’intermédiation numérique seront soumises aux prescriptions générales en matière de respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité et de la réglementation des prix bas.

Deux types d’opérateurs


L’ordonnance, s’agissant tant du transport de voyageurs que du transport de marchandises opère un départ entre les opérateurs de bourse numérique et les opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale.
 
Quand l’activité des « bourses » consiste en une simple prestation de mise en relation entre transporteurs et demandeurs de services de transport, les seconds interviennent dans la définition de la prestation de transport, son exécution ou sa tarification. En découlent des régimes juridiques adaptés.
 
Ainsi s’agissant de l’exercice de l’activité, les « bourses » sont simplement soumises à déclaration auprès de l’autorité administrative qui en rendra publique la liste. Les autres opérateurs seront eux soumis à inscription à un registre public (à créer) et devront en outre répondre à des exigences d’honorabilité professionnelle et de capacité financière (il en sera de même pour le représentant en France d’un opérateur étranger réalisant une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France).
 
Quant à la responsabilité des opérateurs, si celle des « bourses » n’est pas évoquée – on peut donc supposer une responsabilité pour faute telle que découlant de l’article 1240 du Code civil –, celle des opérateurs de service numérique, d’ordre public est une responsabilité de plein droit dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la faute du cocontractant, du fait du tiers ou de la force majeure. On relèvera en outre qu’au regard du fret transporté pèse sur eux une présomption de responsabilité puisque, tout comme les commissionnaires de transport, ils sont « garants de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé dans le cadre du contrat et responsables des avaries ou pertes de marchandises ».
 
Remarques
La prescription des actions contre les opérateurs n’est pas abordée par l’ordonnance, ce qui laisse supposer l’application de la prescription quinquennale de droit commun, ce qui ne sera pas sans poser de problème dans l’éventualité d’un recours en garantie contre le transporteur routier de marchandises (lui soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce).
 
Est enfin mis en place un arsenal de sanctions administratives et pénales – allant d’une amende de 675 € à une amende de 75 000 € assortie d’une peine de prison de quatre ans – venant réprimer les manquements aux dispositions législatives (et réglementaires à venir) régissant les activités de mise en relation, les contrôleurs des transports terrestres voyant à ce titre élargir leur habilitation.
Source : Actualités du droit