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Cantonnement de la forclusion

Transport - Route
09/06/2021
C’est là dans le cadre d’un déménagement que le juge rappelle le cadre des actions auxquelles la fin de non-recevoir peut s’appliquer.
Un particulier se trouve insatisfait de la prestation opérée par le déménageur auquel il a fait appel : non seulement une partie des biens a été endommagée mais, de plus, le transfert des meubles s’est opéré en deux temps, un délai supérieur à un an ayant séparé les deux livraisons.
 
À sa demande en réparation de son préjudice, l’entrepreneur oppose la forclusion de l’article L. 133-3 du Code de commerce, ensemble l’article L. 224-63 du Code de la consommation.
 
Le juge de procéder alors au départ entre les chefs de préjudice réclamés… et leurs fondements.
 
Quant aux demandes en réparation du préjudice matériel, qui découlent du contrat de transport et de ses règles propres, il fait application des articles L. 133-3 et L. 224-63 et retient le jeu de la forclusion au regard du caractère par trop général des réserves portées à la livraison. Et peu importe que le livreur ait expressément avalisé l’envoi ultérieur d’un mail détaillant les dommages, cette stipulation ajoutée au contrat contrevenant aux dispositions de valeur impérative des articles instituant la fin de non-recevoir.
 
Quant à la demande en réparation du préjudice de jouissance, il n’en fait en revanche pas de même. Découlant d’une action en responsabilité pour inexécution contractuelle, laquelle obéit au régime général de l’action en responsabilité contractuelle, cette action échappe en effet à la forclusion « spéciale transport ».
Pour aller plus loin, voir Le « Lamy transport », tome 1
 
Source : Actualités du droit