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MAE : détention et refus de comparution

Pénal - Procédure pénale
11/06/2021
Dans un arrêt du 1er juin 2021, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, elle doit comparaître devant la chambre de l’instruction. Précision : si elle est détenue et refuse son extraction sans motif légitime, elle est réputée avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité.
Un homme, détenu du fait de plusieurs condamnations prononcées en France, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le tribunal correctionnel de Barcelone aux fins d’exécution d’une peine de neuf mois d’emprisonnement, en répression de faits de tentative de vol avec violence. Présenté au procureur général, il déclare accepter sa remise et ne pas renoncer au principe de spécialité. Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné son incarcération le même jour. Il est convoqué à l’audience de la chambre de l’instruction, pour laquelle il a refusé son extraction.
 
La chambre de l’instruction affirme que l’intéressé ne peut être maintenu en détention et que le mandat d’arrêt européen qui persiste pourra être remis à exécution. Elle note que les articles 695-30, alinéa 1 et 695-31 du Code de procédure pénale prévoient que, « lors de sa comparution, il est procédé à la vérification de l’identité de la personne recherchée ainsi qu’au recueil de son éventuel consentement à sa remise, lequel conditionne la suite de la procédure ». La comparution est indispensable et cette condition « fait défaut en l’espèce ».
 
Censure de la Cour de cassation qui précise que selon les articles 695-29, 695-30 et 695-31 du Code de procédure pénale, « la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l’instruction, afin qu’elle lui demande s’il consent à sa remise aux autorités requérantes et s’il renonce à la règle de spécialité ». Ainsi, lorsque l’intéressé est détenu et qu’il refuse son extraction, sans motif légitime, « il est réputé avoir comparu, avoir refusé de consentir à sa remise aux autorités requérantes et ne pas avoir renoncé à la règle de spécialité ».
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit