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Clauses abusives : une commune peut-elle invoquer la protection du Code de la consommation ?

Civil - Contrat
09/11/2021
Une commune, réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel.
Le Code de la consommation s’applique d’abord aux consommateurs mais également aux non-professionnels. Rappelons que son article liminaire définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Pour bénéficier de la protection du Code de la consommation sur les clauses abusives, une commune a tenté de démontrer qu’elle avait agi en non-professionnel en souscrivant un prêt pour une durée de vingt-deux ans, destiné à refinancer un précédent prêt souscrit quelques années plus tôt pour la réalisation d'investissements. Le contrat prévoyait des taux d’intérêts variables selon la période. La commune avait assigné la banque aux fins de voir juger notamment que la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel ou, à défaut, la clause d'indexation, ainsi que la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé, étaient réputées non écrites en raison de leur caractère abusif.

La commune est déboutée, la cour d’appel constatant que l'emprunt avait été contracté pour la réalisation de ses investissements et relevait de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité. La commune avait agi à une fin professionnelle non commerciale et le contrat de prêt litigieux ne constituait ni un contrat spéculatif, ni un produit d'investissement, ni un contrat d'option.

Elle se pourvoit en cassation, invoquant la violation de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle considère qu’elle ne peut être qualifiée de professionnel, ayant agi dans un but d’intérêt général et non à des fins lucratives et que le contrat de prêt qui incorpore des instruments financiers à terme relève de la catégorie des contrats financiers régis par le Code monétaire et financier.

La Cour de cassation rejette sa demande sur ces deux points.

Sur la qualité de non-professionnel. – « Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite. » 

Sur la qualification du contrat de prêt. – « Le prêt, même s'il est assorti d'une clause d'indexation complexe et comporte un aléa, demeure une opération de crédit et ne peut être vu comme un produit d'investissement ».
« Le seul fait qu'un contrat de prêt stipule un taux d'intérêt variable en fonction de paramètres financiers déterminés ab initio ne peut suffire à établir que ce contrat incorpore un instrument financier à terme. »

Remarque : Voir également dans le même sens, Cass. com., 4 nov. 2021, n° 20-11.099, B.  Pour une application de la réglementation des clauses abusives à une commune dans le cadre d’un contrat de droit privé, voir un arrêt isolé, CA Versailles, 17 nov. 2006, n° 05/04455.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 1332.
Source : Actualités du droit