Retour aux articles

Rupture de relations contractuelles

Transport - Route
21/04/2022
Les dispositions générales du Code de commerce s’effacent devant les dispositions spéciales des contrats types de transport.
Pendant un peu plus de cinq ans, un industriel confie à un transporteur des expéditions à destination de divers pays européens dont, hebdomadairement, deux transports aller/retour vers et depuis l’Italie. Du jour au lendemain – où, en l’occurrence, à la veille – l’industriel met un terme à ce trafic. Le transporteur l’assigne alors en réparation des effets d’une rupture brutale de leur relation commerciale.

Devant le juge d’appel, le transporteur, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce alors applicable, réclame réparation à hauteur d’un préavis de douze mois. L’industriel, lui, entend voir appliquées les dispositions du contrat type général (qui, aux termes de son article 26.2, établissent pour cette relation d’environ cinq ans un préavis de 4 mois et 2 semaines).

Sans surprise, la cour écarte le jeu de l’article L. 442-6 en énonçant, comme elle peut le faire habituellement dans les cas d’application du contrat type sous-traitance, « cet article qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics de marchandise, lorsque le contrat-type prévoit, comme en l'espèce, une durée de préavis de rupture ».

Sur l’application dans le temps du contrat type, publié postérieurement au commencement de la relation commerciale, elle retient en outre justement qu’il s’applique aux contrats en cours après son entrée en vigueur et donc à l’espèce.

Enfin quant à l’évaluation du préjudice, la cour considère qu’il équivaut au gain manqué pendant la période de préavis, gain manqué correspondant à la perte de marge sur coûts variables appliquée au chiffre moyen annuel des trois derniers exercices complets de la relation et devant intégrer, dans le domaine spécifique du transport « non seulement le carburant et le péage, mais également les salaires chargés des chauffeurs ainsi que les frais de maintenance et réparation des véhicules ».
Source : Actualités du droit