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Revirement : l’assignation en référé-expertise ne fait plus courir automatiquement la prescription des recours en garantie

Civil - Immobilier
04/01/2023
Dans un arrêt du14 décembre 2022 publié au Bulletin et au Rapport, la Cour de cassation juge que, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Ainsi, l’assignation en référé aux fins d’expertise ne fait plus courir la prescription des recours en garantie des constructeurs si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature.
Alors qu’elle avait jugée, par un arrêt du 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n°18-25.915) que le recours d’un constructeur contre un autre se prescrivait par 5 ans à compter du jour « où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » et qu’une assignation en référé expertise constituait, sur ce fondement, le point départ de la prescription, la Cour de cassation opère un revirement.

Cette règle avait l’inconvénient de conduire les constructeurs à agir par des recours préventifs pour interrompre le délai de prescription alors même qu’aucune demande principale n’avait été introduite. Le délai de prescription pouvait en effet expirer avant la forclusion décennale et donc priver le constructeur de recours contre les autres si le maître d’ouvrage introduisait son recours 5 ans après l’assignation en référé-expertise (et que le constructeur en cause n’avait pas introduit de recours préventif). Ces recours préventifs chargeaient les juridictions d’actions inutiles qui avaient pour seuls objectifs d’interrompre la prescription d’actions dont la naissance n’étaient qu’hypothétiques.

Pour ces raisons, et s’alignant sur la décision du Conseil d’État (CE, 7e et 2e ch. 10 février 2017, n°291722, T), la Cour de cassation juge désormais que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs.

 
Source : Actualités du droit