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Prescription de l’action, principale et/ou en garantie, contre le transporteur

Transport - Route
05/07/2023
Dans un arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel de Rennes se prononce sur l’application de la brève prescription applicable au contrat de transport, qu’elle découle d’une action principale ou récursoire.
Éleveur de vaches laitières, un exploitant agricole passe commande d’aliments pour bovins auprès d’une coopérative. La marchandise étant contaminée par des granulés destinés à l’alimentation des lapins, l’agriculteur, quelque trois ans après la livraison assigne la coopérative en dommages intérêts. Intervenant ensuite de sa fusion avec la coopérative, une tierce société assigne alors le transporteur et son assureur RC.
 
Quant à cette action, le transporteur et son assureur opposent la prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
 
En premier lieu, rappelle la cour, si l’action de l’éleveur contre son fournisseur relève de la mauvaise exécution du contrat d'approvisionnement voire de la responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux, l’action de ce dernier contre le transporteur relève, elle, forcément du contrat de transport et se trouve donc soumise à la brève prescription afférente... et irrémédiablement prescrite au regard de l’article L. 133-6 alinéa 1er du Code de commerce. Mais loin de s’en tenir là, le juge envisage aussi la possibilité que l’action intentée soit une action récursoire qu’il estime aussi prescrite pour être intervenue plus de un mois après l’action principale.
 
Remarques
Pour trouver à s’appliquer, le délai spécifique de un mois de l’alinéa 4 de l’article L. 133-6 du Code de commerce présuppose que l’action principale soit également fondée sur le contrat de transport ce qui, de l’analyse même du juge, n’était pas le cas ici. Son incidente sur la prescription de l’action récursoire nous paraît donc ici superflue.
Source : Actualités du droit