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Effets d’une déclaration de valeur

Transport - Route
18/01/2017
Si elle déplafonne les limites indemnitaires, la déclaration de valeur n’implique pas tout de go réparation à hauteur du montant déclaré.
Un spécialiste du transport de fonds confie à un confrère – lequel sous-affrétera l’envoi – un colis (qui se révèlera contenir de l’or) d’une valeur de 100.000 €. À destination, le livreur est agressé et la marchandise dérobée.
 
Après indemnisation des ayants droit à hauteur des 100.000 €, l’affréteur en premier se retourne contre les autres intervenants au transport.
 
En appel, la cour alloue le bénéfice de la force majeure au voiturier (irrésistibilité de l’attaque, comme en attestaient les images vidéo prises par les caméras du site de destination ; imprévisibilité lors de la conclusion du contrat, le voiturier n’ayant connaissance ni de la nature de la marchandise, ni de sa valeur).
 
Reste donc en suspens l’action contre le sous-affréteur dont la responsabilité est engagée pour n’avoir pas sécurisé le fret… et avoir bravé l’interdiction de sous-affréter.
 
S’agissant de l’indemnisation dont il doit supporter la charge, le juge s’attache au jeu de la valeur déclarée. S’il en acte le principe – le sous-affréteur ne démontre pas ne l’avoir pas prise en compte dans sa facturation comme il en était contractuellement tenu –, il ne l’en écarte pas moins. En effet, après avoir rappelé que la « déclaration de valeur constitue le plafond de l'indemnité due par le transporteur ; elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire due automatiquement en cas de perte et le transporteur n'est tenu qu'à la réparation du préjudice justifié dans la limite de la valeur déclarée », il relève l’absence de quelque élément attestant de la réalité du préjudice (éléments que l’expéditeur s’engageait contractuellement à fournir à son cocontractant avant toute indemnisation de sa part). Le simple montant indemnitaire plafonné du contrat type « général » est donc alloué (23 € x 6,415 kg = 154,55 €).
 
Remarques
Relevons que la cour a considéré le sous-affréteur comme un transporteur et non comme un commissionnaire.
Relevons aussi qu’elle a là écarté le contrat type « fonds et valeurs », le sous-affréteur n’apparaissant pas relever des « transporteurs routiers autorisés » envisagés par l’article 1er dudit contrat type.

 
Source : Actualités du droit