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Le consommateur, la stipulation et le Code de commerce
Affaires - Transport
08/03/2017
Institué en 2009, l’article L. 133-9 du Code commerce avalise les stipulations des CGV de déménageurs prévoyant un délai annal de prescription.
Une partie importante des biens dont il a demandé le transfert s’étant révélée abimée ou manquante, un particulier assigne l’entreprise ayant procédé au déménagement.
Se voyant opposer par le professionnel la prescription de l’action (prescription ressortant de ses conditions générales), le réclamant :
Se voyant opposer par le professionnel la prescription de l’action (prescription ressortant de ses conditions générales), le réclamant :
- prétend que le contrat dont s’agit est un contrat d’entreprise ne relevant pas des dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ;
- s’en réfère, pour voir écartée la stipulation selon laquelle « les actions en justice pour avarie, perte ou retard doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier », à l’article L. 137-1 du Code de la consommation (désormais article L. 218-1, énonçant : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci »).