Retour aux articles

Pièce non discutée contradictoirement lors de l'instruction et réquisition de l'avocat général à l'audience

Pénal - Procédure pénale
09/03/2017
Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a donné lecture d'une pièce de la procédure non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience, ce dont le président a donné acte.
La parole du ministère public à l'audience est libre et, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017
 
En l'espèce, lors de l'audience relative à une affaire de vol en bande organisée avec arme et violences aggravées avec récidive, le président de la cour a donné la parole à Mme F., avocat général près la cour d'appel de Lyon, occupant le siège du ministère public. L'avocat a ensuite déposé des conclusions écrites, signées par tous les conseils des accusés, tendant à donner acte du fait que l'avocat général ait donné lecture de la cote D. 217 (pièce non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience) lors de ses réquisitions. Le président a alors successivement donné la parole aux conseils des parties civiles, au ministère public, aux accusés et à leurs conseils, les accusés ayant eu la parole en dernier lieu. M. X a ensuite soutenu dans son pourvoi que le débat devant la cour d'assises doit être oral et respecter le principe du contradictoire. Ainsi, l'avocat général ne pouvait, sans violer ce principe, lire, pendant ses réquisitions, une pièce issue du dossier de l'information qui n'avait pas été discutée à l'audience ainsi que cela résulte du donné-acte mentionné au procès-verbal des débats.
 
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen doit être écarté.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
 
Source : Actualités du droit