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Clause attributive de compétence et appréciation souveraine par la cour d’appel de l'intérêt commun des parties

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/06/2017
Ayant relevé que la clause attributive de compétence avait été conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que cette clause, avait été stipulée dans l'intérêt commun des parties.
 
Tel est l'un des apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017. En l'espèce, la société L. a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de résiliation du contrat saisonnier de location d'un magasin dans les locaux d'un camping à Fréjus, passé avec la société C., d'expulsion de celle-ci et de paiement d'une indemnité. Le tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société C..
 
Cette dernière a ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Lyon, 7 avr. 2016, n° 16/01787) de déclarer le tribunal de grande instance de Saint Etienne incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Draguignan territorialement compétent et de renvoyer l'affaire pour la suite de la procédure au fond devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que, selon elle, en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments autres que ceux figurant dans le contrat écrit, la clause d'élection de domicile figurant dans le contrat de bail initial conclu entre la société D. et la société C. a été stipulée dans leur intérêt commun, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi cette stipulation avait été faite dans l'intérêt de cette dernière, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 111 du Code civil et 48 du Code de procédure civile.

Énonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne était incompétent et que l'instance devait se poursuivre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
 
Source : Actualités du droit