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Inconstitutionalité de l'absence de recours contre les refus de permis de visite et de téléphoner en détention provisoire
Pénal - Procédure pénale
25/05/2016
Le Conseil constitutionnel estime que l'impossibilité de contester les décisions de refus de permis de visite et de téléphoner en détention provisoire méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2016 par le Conseil d'État (CE, 24 févr. 2016, n° 395126), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des articles 35 et 39 de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (L. n° 2009-1436, JO 25 nov.) et des articles 145-4 et 715 du Code de procédure pénale.
Les dispositions contestées ne prévoient aucune voie de recours à l'encontre d'une décision refusant un permis de visite à une personne placée en détention provisoire lorsque la demande émane d'une personne qui n'est pas membre de la famille. Il en va de même lorsque le permis de visite est sollicité en l'absence d'instruction ou après sa clôture. Ces dispositions ne prévoient pas davantage de voie de recours à l'encontre des décisions refusant l'accès au téléphone à une personne placée en détention provisoire.
Le Conseil constitutionnel considère que ces absences de voies de contestation méconnaîssent le droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, il en est de même de l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer sur une demande de permis de visite d'un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi pénitentatire (précitée) et les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du Code de procédure pénale.
La déclaration d'inconstitutionnalité est néanmoins reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à la fois pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée et éviter que cette déclaration affecte les modifications législatives en cours d’adoption par le Parlement et en ce que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de faire disparaître des dispositions permettant à certaines des personnes placées en détention provisoire d’exercer un recours contre certaines décisions leur refusant un permis de visite.
Les dispositions contestées ne prévoient aucune voie de recours à l'encontre d'une décision refusant un permis de visite à une personne placée en détention provisoire lorsque la demande émane d'une personne qui n'est pas membre de la famille. Il en va de même lorsque le permis de visite est sollicité en l'absence d'instruction ou après sa clôture. Ces dispositions ne prévoient pas davantage de voie de recours à l'encontre des décisions refusant l'accès au téléphone à une personne placée en détention provisoire.
Le Conseil constitutionnel considère que ces absences de voies de contestation méconnaîssent le droit à un recours juridictionnel effectif. En outre, il en est de même de l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer sur une demande de permis de visite d'un membre de la famille de la personne placée en détention provisoire.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots « et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information » figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi pénitentatire (précitée) et les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du Code de procédure pénale.
La déclaration d'inconstitutionnalité est néanmoins reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, à la fois pour permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée et éviter que cette déclaration affecte les modifications législatives en cours d’adoption par le Parlement et en ce que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de faire disparaître des dispositions permettant à certaines des personnes placées en détention provisoire d’exercer un recours contre certaines décisions leur refusant un permis de visite.
Source : Actualités du droit