Procédures pénales: les députés européens renforcent les droits des mineurs
En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des enfants, la présente directive tend à ce que ces derniers soient en mesure de comprendre et de suivre les procédures suivies contre eux, d'exercer leur droit à un procès équitable et cherche à prévenir la récidive et favoriser leur insertion sociale. Elle prévoit des garanties complémentaires à celles directives n° 2012/13/UE (Dir. (UE), 22 mai 2012, JO UE 1er juin, n°°L.142-1, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales) et n° 2013/48/UE (Dir. (UE), 22 oct. 2013, JO UE 6 nov., n° L. 294/1, relative notamment au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales), dont il convient de tenir compte pour sa mise en oeuvre.
La présente directive indique respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte et la Convention européenne des droits de l'homme, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle devrait être mise en oeuvre dans le respect de ces droits et principes. La présente directive établit des règles minimales. Aussi, les États membres peuvent étendre les droits définis, afin d'offrir un niveau plus élevé de protection. Ce niveau plus élevé de protection ne devrait toutefois pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte ou la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme.
De manière générale, la présente directive préconise que les enfants soient traités d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris toutes les difficultés de communication qu'ils peuvent avoir.
Droit à l'information
La directive concerne d'abord le droit à l'information des mineurs, à qui il conviendrait de fournir des explications sur les aspects généraux du déroulement de la procédure (brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure), sur le droit d'être examiné par un médecin et, lorsque l'enfant est privé de liberté, sur les droits que lui confère la présente directive.
Il conviendrait également d'informer le ou les titulaire(s) de la responsabilité parentale, des droits procéduraux applicables. D'ailleurs, la directive prévoit aussi le droit, pour les mineurs, d'être accompagnés par le(s) titulaire(s) de la responsabilité parentale, ou par un autre "adulte approprié ", pendant les audiences qui les concernent et durant les autres étapes de la procédure auxquelles il assiste, par exemple au cours des interrogatoires de police.
Droit à l'assistance d'un avocat
La directive consacre également expressément un droit renforcé des mineurs à l'assistance effective d'un avocat. Il importe que ces dispositions s'appliquent "sans retard indu". Les États membres devraient fournir une aide juridictionnelle lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'enfant est effectivement assisté d'un avocat. La Directive rappelle également que la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable.
Les États membres ne devraient pouvoir déroger à cette obligation de fournir l'assistance d'un avocat, que lorsque celle-ci ne s'avèrerait pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce (étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale) ou, temporairement, pour des motifs impérieux (lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; lorsqu'il est impératif que les autorités, qui procèdent à l'enquête, agissent immédiatement pour éviter qu'une procédure pénale liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative). Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction pénale présumée et ne devrait pas porter atteinte à 'équité globale de la procédure.
Évaluation personnalisée
Les enfants suspects ou poursuivis devraient également avoir droit à une évaluation personnalisée, aux fins d'identifier leurs besoins particuliers en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale et de déterminer si et dans quelle mesure, ils auraient besoin de mesures particulières pendant la procédure pénale, l'étendue de leur responsabilité pénale et le caractère adéquat d'une peine ou d'une mesure éducative déterminée. Cette évaluation personnalisée devrait tenir compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, y compris de son cadre de vie, ainsi que de toute vulnérabilité particulière de l'enfant, telle que des troubles de l'apprentissage et des difficultés à communiquer.
La directive préconise que cette évaluation ait lieu "au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et en temps utile", de manière que les informations découlant de cette évaluation puissent être prises en compte par le ministère public, le juge ou une autre autorité compétente, avant la délivrance de l'acte d'accusation en vue du procès, sans toutefois, qu'il s'agisse d'une condition de validité de la poursuite exercée. De plus, les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation d'y procéder, lorsqu'une telle dérogation se justifie dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction, pour autant que la dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
Détention du mineur
La directive préconise la réalisation d'efforts particuliers pour éviter qu'un enfant soit privé de liberté et, en particulier, qu'il soit détenu à quelque stade que ce soit de la procédure, avant qu'une juridiction ait tranché définitivement la question de savoir s'il a commis l'infraction pénale, étant donné les risques possibles pour son développement physique, mental et social, et parce que la privation de liberté pourrait entraîner des difficultés quant à sa réinsertion sociale.
Elle considère également que les mineurs détenus bénéficient de mesures de protection particulières :- séparation des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ;
- accès à des services d'éducation, en fonction de leurs besoins ;
- exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale (droit de maintenir des contacts réguliers avec leurs parents, famille et amis dans le cadre de visites et par correspondance) ;
- mesures appropriées pour garantir le respect de la liberté de religion ou de conviction de l'enfant ;
Les mesures adoptées devraient être proportionnées et adaptées à la nature de la privation de liberté, telle la privation de liberté par la police ou la détention, ainsi qu'à la durée de privation de liberté.
Autres dispositions
La directive consacre également :
- le droit d'être examiné par un médecin ;
- l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés par la police ou d'autres autorités répressives ;
Elle souhaite également que soit préservée, au mieux, la vie privée des enfants pendant les procédures pénales, en vue de faciliter leur réinsertion sociale, notamment par le biais du huis clos.
Enfin, les professionnels en contact direct avec des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur tranche d'âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À ces fins, ces professionnels devraient être spécifiquement formés pour intervenir auprès d'enfant.