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Compétence exclusive de la juridiction administrative pour apprécier la légalité d'un contrat d'affermage
Public - Droit public général
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/05/2016
La juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses d'un contrat d'affermage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mai 2016.
Si l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux (voir Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 12-23.077, F-P+B), la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat.
Pour prononcer la nullité des dispositions de la convention d'affermage en cause, l'arrêt attaqué énonce que les contestations entre la commune et le fermier relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sauf celles portant sur le sens des clauses des baux, et, qu'en l'espèce, la contestation n'est pas relative au sens d'une clause, mais à sa validité. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Pour prononcer la nullité des dispositions de la convention d'affermage en cause, l'arrêt attaqué énonce que les contestations entre la commune et le fermier relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sauf celles portant sur le sens des clauses des baux, et, qu'en l'espèce, la contestation n'est pas relative au sens d'une clause, mais à sa validité. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a, selon la Cour suprême, excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Source : Actualités du droit