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Des effets de la rétractation du consentement sur la procédure d'extradition simplifiée

Pénal - Procédure pénale
17/06/2016
Lorsque la personne réclamée, qui comparaît devant la chambre de l'instruction selon la procédure d'extradition simplifiée, déclare ne plus consentir à son extradition, la procédure se poursuit en vertu des règles de la procédure d'extradition de droit commun, si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises. 
Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 juin 2016  (cf. également, Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 07-84.617, F-P+F où les juges rappellent que la procédure d'extradition simplifiée n'est pas applicable à l'extradition d'un individu vers un État non membre de l'Union européenne).

Dans cette affaire, M. S. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 9 septembre 2015 par un tribunal norvégien des chefs de vols aggravés et recel. En raison de la diffusion de ce mandat sur le système d'information Schengen valant demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'intéressé a été interpellé le 29 février 2016 dans le département du Pas-de-Calais.

Le 1er mars 2016, M. S. a été présenté au procureur général près la cour d'appel devant lequel l'intéressé a consenti à son extradition. Le même jour, le premier président de la cour d'appel a ordonné son incarcération provisoire. Devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a déclaré ne plus consentir à son extradition.

Pour donner un avis favorable à l'extradition de M. S., la chambre de l'instruction a retenu que les conditions légales permettant l'extradition de l'intéressé sont réunies, la demande portant sur des faits de vols aggravés, commis en Norvège du 29 avril au 5 mai 2015 et punissables en France et en Norvège d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement.

La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, sans constater qu'une demande d'extradition était parvenue aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 696-27, alinéa 2, et 696-28, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé.
Source : Actualités du droit