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Pas d’obligation de vérifier le montant de la créance postérieurement à l’audience de conciliation

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
26/02/2019
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de saisie des rémunérations, le juge d’instance a l’obligation de vérifier le montant de la créance qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation.
En l’espèce, une saisie des rémunérations est autorisée le 21 novembre 2014 par un juge d’instance.
La débitrice conteste cette saisie le 22 mars 2017 invoquant que le montant demandé était trop élevé. Le cour d’appel rejette cette contestation et valide la saisie des rémunérations de cette dernière pour un montant de 3933,97 euros.
 
La Cour de cassation statuant au visa de l’article R. 3252-19 du Code du travail rejette le pourvoi et rappelle le sens de l’article précité.
 
En effet, en l’absence de conciliation des parties à l’audience de saisie des rémunérations il incombe bien au juge d’instance de vérifier le montant de la créance réclamée en principal, intérêts et frais.
En revanche, le juge d’instance saisi postérieurement à l’audience de conciliation n’a aucunement l’obligation de vérifier de nouveau le montant de la créance saisie.
 
Dès lors, la débitrice qui conteste, le 22 mars 2017, la saisie de ses rémunérations ne peut solliciter du juge qu’il vérifie le montant de la créance alors que ce montant a déjà été vérifié lors de l’audience, le 21 novembre 2014.
 
Le juge a l’obligation de vérifier le montant de la créance qu’en l’absence de conciliation au moment de l’audience de saisie des rémunérations et non pas sur demande du débiteur postérieurement à celle-ci. Et ce, quand bien même des versements seraient intervenus entre temps venant ainsi modifier le montant de la créance.
 
Pour aller plus loin, voir le Lamy Droit de l’exécution forcée, nos 415-50 et 415-55.
Source : Actualités du droit