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Application des contrats types

Transport - Route
27/02/2019
Supplétifs de la volonté des parties, les contrats types s’appliquent en cas de carence des conventions. Bien plus et sur un autre plan, le juge peut y voir une « référence » sous-tendant la garantie de l’assureur.
Lors de son convoyage de la région toulousaine au port du Havre, sa destination finale étant la Nouvelle-Calédonie, un camion subit un accident. Le véhicule étant irrémédiablement perdu, son propriétaire assigne en réparation le convoyeur qui appelle en garantie son assureur.
 
En première instance le transporteur est condamné à hauteur des montants réclamés, là environ 41 000 €, l’appel en garantie de son assureur étant jugé infondé. Il interjette donc appel.
 
Devant la cour, deux questions en débat : l’application du contrat type véhicules roulants – ou, à tout le moins, de ses dispositions relatives à l’indemnisation des dommages – ; la garantie de l’assureur.
 
Quant au premier point, la cour rappelle tout d’abord le caractère supplétif des contrats types, énumérant les hypothèses où ils trouvent à s’appliquer et relevant « qu’une convention incomplète fera la loi entre les parties sur les points qu’elle règle expressément, primant les dispositions correspondantes du contrat-type, dont les autres clauses s’appliqueront par ailleurs de plein droit ».
 
Constatant l’existence d’une convention liant les parties mais aussi, en l’espèce, son mutisme quant à l’indemnisation (renvoi à une clause spécifique dont les parties ont omis de convenir), la cour fait donc application des limites indemnitaires du contrat type véhicule roulant, celui-ci s’appliquant aussi bien aux opérations de convoyage qu’aux transports sur véhicules plateaux.
 
Sur le second point, la cour écarte l’argument de l’assureur tenant à l’absence de souscription d’une garantie convoyage. En effet, la police couvrant les sinistres survenus « lors des transports de véhicules roulants », la cour voit là une référence explicite au contrat-type qui inclut le convoyage. Faute d’exclusion de ce mode d'acheminement, à l’inverse du ferroutage lui spécifiquement visé, le juge du second degré condamne donc l’assureur à garantir le voiturier.
Source : Actualités du droit