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VEFA : travaux réservés par l’acquéreur

Civil - Immobilier
02/07/2019
Un décret du 25 juin 2019 définit la nature des travaux de finition ou d'installation d'équipements dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. Il adapte à un tel cas les mentions obligatoires du contrat préliminaire.
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 75, JO 24 nov.) permet à l’acquéreur d’un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) de se réserver, au stade du contrat préliminaire, l’exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même (CCH, art. L. 261-15, II, mod.).

Le décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 (JO 26 juin) détermine la nature de ces travaux et adapte les mentions obligatoires du contrat préliminaire et la définition de l'achèvement de l'immeuble.
 
Travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution
Il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir (CCH, art. R. 261-13-1, créé par D. n° 2019-641, 25 juin 2019, art. 2). Un arrêté à paraître fixera la liste des travaux concernés ainsi que leurs caractéristiques.

Remise en cause
L'acquéreur qui entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, doit notifier sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire (CCH, art. R. 261-13-2, créé par D. n° 2019-641, 25 juin 2019, art. 2).

Information du notaire
Après l'expiration du délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux, le vendeur est tenu d’informer le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution (CCH, art. R. 261-13-3, créé par D. n° 2019-641, 25 juin 2019, art. 2).

Contrat préliminaire
Le décret complète l’article R. 261-26 du Code de la construction et de l’habitation relatif au contenu du contrat préliminaire. Il précise que lorsque le contrat comporte la clause stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de travaux dont il s’est réservé l’exécution, qu’il réalise après la livraison, il indique :
- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation ;
- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 susmentionné ;
- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux.

Achèvement
L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat (CCH, art. R. 261-1). L’article 1er du présent décret complète ces dispositions, précisant « à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 » (D. n° 2019-641, 25 juin 2019, art. 1er).
Source : Actualités du droit