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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
03/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 24 juin 2019.
Requête d’appel sur renvoi de cassation – délai – quatre mois
 « Vu les articles 28 et 361 du code de procédure civile de la
Polynésie française, ensemble l’article 1034 du Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt (3e Civ., 4 mars 2014, pourvoi no 12-25.539) a cassé en toutes ses dispositions un arrêt de la cour d’appel de Papeete qui, confirmant un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete, avait condamné la SCI à verser au liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X une certaine somme représentant un solde de travaux impayé et le montant d’une retenue de garantie ; que la SCI, à qui l’arrêt de cassation avait été signifié le 15 juillet 2014, a saisi le 17 novembre 2014 la cour d’appel de Papeete, désignée comme cour de renvoi autrement composée ;
Pour déclarer irrecevable la « requête d’appel sur renvoi de cassation » déposée par la SCI et conférer force de la chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 juin 2010, l’arrêt, après avoir relevé que l’article 1014 du Code de procédure civile était applicable à l’espèce, retient que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la SCI le 15 juillet 2014 et que la requête a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par ce texte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois de saisine de la cour de renvoi expirait le samedi 15 novembre 2014, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 17-17.354, P+B+I *
 
 
Expert – contrôle – extension de la mission
 « Vu l’article 493 du Code de procédure civile ;
Selon l’arrêt attaqué, que, par une ordonnance du 25 juin 2015, un juge des référés d’un tribunal de commerce a désigné un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dans un litige opposant les sociétés SDMO industries (SDMO) et Gelec ; que la société SDMO a saisi par lettre, le juge chargé du contrôle de l’expertise, d’une demande tendant à accroître la mission de l’expert ; que ce juge a rendu une ordonnance faisant droit à la demande, le 19 juillet 2016 ; que la société Gelec a interjeté appel ;
Pour déclarer l’appel de la société Gelec irrecevable, l’arrêt retient que la décision rendue à la demande d’un justiciable, sans que les autres personnes susceptibles d’être affectées par la mesure qu’il ordonne soient préalablement appelées à l’instance ou entendues est une ordonnance sur requête au sens des articles 493 et suivants du Code de procédure civile peu important le fait que le requérant ait adressé une copie de la requête à un tiers intéressé et quelles que soient les modalités de notification de ladite décision, que dès lors seule la voie de la rétractation est ouverte et l’irrecevabilité de l’appel formé contre cette décision doit être prononcée ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le juge du contrôle des expertises avait été saisi d’une demande d’extension de la mission de l’expert sollicitant le respect du principe de la contradiction, la cour d’appel, qui ne pouvait déduire du seul fait que les parties n’avaient pas été appelées à l’instance ou entendues qu’une ordonnance sur requête avait été rendue et que l’appel immédiat était irrecevable, a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-12.194, P+B+I *
 
Titre exécutoire - refus d'une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de créance de restitution 
« Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2017), que la société civile professionnelle PAPG (la SCP) a payé à M. X une certaine somme en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que, un arrêt ayant partiellement réformé cette décision et réduit la condamnation de la SCP, celle-ci a présenté une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire en garantie de sa créance de restitution ; que, le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de la formalité, la SCP et son avocat, la Selarl BRT, ont contesté ce refus devant le président du tribunal de grande instance ;
Ayant retenu à bon droit que l'arrêt partiellement infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention en ce sens fût nécessaire et relevé que la créance de la SCP ressortait de la comparaison entre les deux titres qu'elle avaient mentionnés dans le bordereau d'inscription, qui, en les combinant, étaient en sa faveur au sens de l'article 2412 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de refus d'inscription n'était pas justifiée »

Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-10.836, P+B+I*

Acte de saisine de la juridiction – vice de procédure – délai de prescription
 « Mais il résulte de l’article 2241, alinéa 2, du Code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ; qu’ayant relevé que l’arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul le texte précité devait recevoir application ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. com., 26 juin. 2019, n° 18-16.859, P+B *



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 août 2019.
Source : Actualités du droit