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Suivi des contrôles judiciaires : mise en place d’un traitement de données à caractère personnel

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
02/10/2019
Un  arrêté vient encadrer la mise en œuvre d’un nouveau traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ).
L'objectif de ce traitement : 
  • assurer la mise en œuvre et le suivi au niveau local et, le cas échéant, au niveau national, du respect par les personnes soumises à un contrôle judiciaire de l'obligation de se présenter périodiquement à un service de police nationale ou une unité de gendarmerie nationale ;
  • vérifier les modalités d'exécution de ces mesures, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que pour les besoins des missions de prévention du terrorisme et de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées dont ils sont chargés.
Concrètement, quelles sont les données qui seront conservées dans ce traitement ?
  • nom, prénom(s), alias, date et lieu de naissance, nationalité, adresses (domicile et lieu de travail), profession, numéro(s) de téléphone, adresse de courrier électronique, photographie de la personne soumise au contrôle judiciaire ;
  • numéro de dossier GECOJ, autorité judiciaire mandante (nom, prénom, qualité, juridiction, numéro de parquet ou d'instruction), infraction reprochée à la personne poursuivie et/ou code NATINF, date de la décision ordonnant le contrôle judiciaire, dates de début, de maintien et de fin de mesure, date d'audience, lieu et périodicité du pointage prescrits, identité et adresse de la personne hébergeant la personne soumise au contrôle ;
  • nom, prénom, qualité, numéro d'immatriculation administrative et service d'affectation des personnels chargés du suivi.
Étant précisé qu’aucun algorithme ne pourra être appliqué sur la photographie numérisée (interdiction de la reconnaissance faciale).

Côté conservation de ses données, la durée a été fixée à deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire, mais uniquement pour les données concernant la personne soumise au contrôle judiciaire (nom, prénom(s), alias, date et lieu de naissance, nationalité, adresses (domicile et lieu de travail), profession, numéro(s) de téléphone, adresse de courrier électronique, photographie). Et elles ne peuvent, alors, être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.

L’article 4 de l’arrêté restreint, par ailleurs, les accès à ces données les personnels affectés dans les services de police nationale/unités de gendarmerie nationale chargés :
  • de la mise en œuvre et du suivi des mesures au niveau local, individuellement désignés et habilités par les chefs du ou des services chargés de la supervision des mesures ;
  • de la supervision des mesures, individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
Mais « peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats et les personnels du ministère de la justice relevant de leur autorité ayant à connaître du déroulement de l'exécution des mesures ;
2° les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour les besoins d'une procédure pénale ;
3° les personnels des services du ministère de l'intérieur mentionnés aux articles 
L. 811-2 et L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 du même code, sur demande expresse adressée aux services mentionnés au 2° du I du présent article ».

Sachant que tout accès à ces données est archivé : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération ». Des informations conservées six ans.
Source : Actualités du droit