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Livre IV : De la procédure préalable au jugement

Pénal - Procédure pénale
04/11/2019
Ce quatrième livre du Code traite de la procédure préalable au jugement. Il encadre l’audition du mineur, l’action publique et l’information judiciaire.
 
Titre I – De l’audition du mineur suspect
Chapitre I – Dispositions générales
Ce chapitre ne comporte qu’un seul article qui pose le principe selon lequel « l’âge pris en compte est l’âge du mineur au jour de la mesure dont il fait l’objet » (L. 411-1).
 
Chapitre II – De l’audition libre
Lorsque le mineur est entendu dans le cadre d’une audition libre, son représentant (ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié) doit être informé par tout moyen (L. 412-1).
 
Aussi, la présence d’un avocat en cas de crime ou de délit est par principe souhaitée – mais non obligatoire si le magistrat compétent estime « que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptés en rapport avec celle-ci ». Néanmoins, « l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale » (L. 412-2).
 
Béatrice Voss, avocate, estime « qu’il faut une présence d’un avocat obligatoire du début à la fin de la procédure, donc dès l’audition libre ». Il est d’ailleurs proposé sur la plateforme commune des professionnels de la justice des enfants et des adolescents de « permettre l’intervention de l’avocat d’enfants le plus en amont possible de la procédure ».
 
Le Conseil national des barreaux, qui dans son communiqué publié le 31 octobre, a alerté « les parlementaires sur un texte qui ne respecte l’habilitation qu’ils avaient donné au gouvernement pour réformer la justice pénale des mineurs », demande notamment « d’introduire la présence obligatoire, sans exception, de l’avocat auprès du mineur retenu ou entendu en audition libre ».
 
Chapitre III – De la retenue et de la garde à vue
Section I – De la retenue
Le mineur qui a entre dix et treize ans peut être retenu par un officier de police judiciaire s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette mesure doit être « l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du Code de procédure pénale ».
 
Le procureur de la République ou le juge d’instruction détermine la durée, qui ne peut excéder douze heures (L. 413-1), soit le même délai prévu par l’Ordonnance de 1945. Explication : « La retenue est strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses représentants légaux ou à la personne ou au service auquel il est confié ».
 
Par exception, ce délai peut être renouvelé une fois, « par décision motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction » (L. 413-2).
 
Les représentants légaux et la personne ou le service auquel le mineur est confié, doivent être informés de la mesure de retenue. Il n’est possible de déroger à cette communication que « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information prise au regard des circonstances de l'espèce, et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures » (L. 413-3).
 
L’examen d’un médecin (L. 413-4) et la présence d’un avocat (L. 413-5) sont prévues dans le cadre de la retenue.
 
Section II – De la garde à vue
Concernant la garde à vue, prévue par les articles L. 413-6 à L. 413-11, seul un mineur d’au moins treize ans peut être placé en garde à vue selon les conditions prévues aux articles 62 à 66 du Code de procédure pénale (L. 413-6). Les représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié doivent, par principe, être informés de sa garde à vue et du droit du mineur d’être assisté par un avocat.
 
La durée, ne pouvant excéder vingt-quatre heures, est décidée par le procureur de la République ou le juge d’instruction. La garde à vue pourra être prolongée de douze heures sous certaines conditions. Quant à l’examen médical, il est obligatoire pour les mineurs de moins de seize ans et à la demande des plus âgés. La présence de l’avocat est obligatoire (L. 413-9).
 
Section III – De l’enregistrement audiovisuel des auditions
L’article L. 413-12 du Code prévoit que « les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ». En l’absence d’enregistrement, qu’elle « ait fait ou non l'objet d'une mention dans le procès-verbal et d'un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées ».
 
L’article suivant organise les strictes conditions de consultation. Elle n’est possible qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire. La délivrance de ces enregistrement aux parties ou à leur avocat sont interdits. Et l’article L. 413-15 prévoit qu’« à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement audiovisuel et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois ».
 
Titre II – De l’action publique
Chapitre I – Dispositions générales
« À l’égard d’un mineur, le procureur de la République apprécie les suites à donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale, en tenant compte de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie et d'éducation », selon l’article L. 421-1 du Code de justice pénale des mineurs.
 
Chapitre II – Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale
Section I – Des alternatives aux poursuites
L’article L. 422-1 renvoie à l’article 41-1 du Code de procédure pénale, ajoutant la possibilité d’accomplir « un stage de formation civique ou une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue ». Le procureur peut aussi « demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle » ou « proposer au mineur une mesure de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité ». Dans tous les cas, l’accord du mineur et de ses représentants légaux, ainsi que celui de la victime, doit être recueilli avant d’ordonner la mesure.
 
Les représentants doivent être convoqués et comparaître. Certaines mesures nécessitant par ailleurs leur accord. Il est aussi précisé à l’article L. 422-2 du Code que « la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée ».
 
Section II – De la composition pénale
Le procureur de la République peut aussi envisager la mise en place la procédure de composition pénale (article L. 422-3). Il peut proposer des mesures spécifiques aux mineurs de plus de treize ans lorsque cette procédure apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé. Outre les mesures prévues à l’article 41-2 du Code pénal, il peut aussi être proposé au mineur, notamment, l’accomplissement d’un stage de formation civique, le suivi d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ou encore la consultation d’un psychiatre ou psychologue.
 
Dans tous les cas, avant toute proposition « le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent doit être consulté en vue d’établir un rapport de recueil de renseignement socio-éducatif, joint à la procédure » (L. 422-4). L’accord du mineur et de ses représentants légaux est aussi nécessaire.
 
Selon l’infraction, la composition pénale doit être validée par le juge des enfants ou le juge compétent du tribunal de police. Une modification est prévue concernant la durée : « la durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois ». L’ordonnance de 1945 prévoyant, elle, une durée d’un an maximum.
 
Cette mesure, discutée, était prévue dans l’ordonnance de 1945, à l’article 7-2. Pour autant, dans le projet de réforme écrit lors du précédent quinquennat, cette procédure devait disparaître. De leur côté, les professionnels ont proposé dans leur plateforme commune de « réduire les procédures rapides aux mains du parquet ». Cette procédure aurait un impact direct sur le travail éducatif.
 
Chapitre III – De la mise en mouvement de l’action publique
Section I – Des décisions sur les poursuites
Les décisions sur les poursuites sont organisées de la manière suivante :
  • « Les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal de police » (article L. 423-1) ;
  • « Lorsqu’un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir l’ouverture d’une information judiciaire en application de l’article 80 du Code de procédure pénale,
2° Soit saisir une juridiction pour mineurs » (article L. 423-2).
 
Le procureur de la République devra saisir le juge des enfants aux fins de jugement lorsqu’il poursuit un délit ou une contravention de la cinquième classe, selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. « Toutefois, si le mineur est âgé d'au moins treize ans et qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon cette même procédure » (L. 423-4).
 
À titre exceptionnel, lorsque le mineur est déféré, il peut le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique si :
  • la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour le mineur de moins de seize ans, ou à trois ans pour le mineur d’au moins seize ans ;
  • et, si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, judiciaire d’investigation éducative, de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure donnant lieu à un rapport de moins d’un an ; ou s’il a refusé de se soumettre aux opérations de prélèvement prévu par l’article 55-1 du Code de procédure pénale.
 
Cette exception est notamment critiquée par Pierre Farge, avocat en droit pénal, dans un article publié par Contrepoints. Il estime en effet que « la justice des majeurs est calquée sur celle des mineurs » en citant comme exemple « la création d’une audience dite « unique », autrement dit une comparution possible immédiate du mineur dès l’âge de 13 ans, un état de fait d’autant plus inquiétant que la détention provisoire sera toujours possible et le traitement des 16-18 ans n’est pas amélioré ».

« Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable » (L. 423-3) et en aucun cas, il ne pourra être poursuivi par voie de citation directe (L. 423-5).
 
Lorsque le mineur est présenté devant le procureur de la République, l’article L. 422-6 organise la procédure (aviser les représentants légaux, établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, présence d’un avocat obligatoire, etc).
 
Section II – De la saisine de la juridiction de jugement
Sous-section I – Des modes de saisine
Concernant la saisine de la juridiction pour mineurs, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est saisi ou bien :
« 1° Par convocation délivrée sur instructions du procureur de la République soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un huissier, un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit si le mineur est placé par le directeur de l’établissement auquel il est confié ;
2° Par procès-verbal du procureur de la République établi lors d’un déferrement » (L. 423-7).
 
Dans cette dernière hypothèse, le mineur sera informé de sa convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants pour y être jugé, audience fixée dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois.
 
L’article suivant (L. 423-8) prévoit les formalités à respecter pour la « convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le Procureur de la République lors du déferrement ».
 
Sous-section II – Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
Avant de comparaître devant la juridiction de jugement, l’article L. 423-9 prévoit que le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants pour statuer, par ordonnance motivée, sur les réquisitions concernant :
  • la mise en place d’une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu’à l’audience d’examen de la culpabilité ;
  • un placement sous contrôle judiciaire pour les mineurs de plus de treize ans jusqu’à l’audience d’examen de la culpabilité ;
  • un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour les mineurs d’au moins seize ans jusqu’à l’audience d’examen de la culpabilité ;
  • pour les mineurs de plus de seize ans, il pourra statuer sur le placement en détention provisoire jusqu’à l’audience lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique ; « dans ce cas l’audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois ».
« Le juge des enfants est compétent, jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la main levée, la modification ou la révocation des mesures d’investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté » selon l’article L. 423-11. Et le mineur placé en détention provisoire peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.
 
Le Code prévoit qu’« en cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement doit avoir lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office » (art. L 423-12).
 
Sous-section III - Des voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
Concernant les voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées lors d’un déferrement, l’article L. 423-13 du Code prévoit que « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur dans un délai de dix jours.
L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.
L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du Code de procédure pénale
 ».
 
Titre III- De l’information judiciaire
Chapitre I – De l’information et de la convocation des représentants légaux
Les représentants légaux doivent être informés, verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, et convoqués lors de l’information judiciaire selon les articles L. 431-1 et L. 431-3.
 
Chapitre II – De la mesure judiciaire d’investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire
Il est prévu que, par principe, le juge d’instruction doit ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative lorsqu’une information judiciaire est ouverte. Cette nouveauté permet d’obtenir plus d’éléments d’information sur la personnalité du mineur. Toutefois, la mesure est facultative lorsqu’une « copie du dossier unique de personnalité du mineur, contenant un rapport d’une mesure judiciaire d’investigation éducative de moins d’un an, est versée au dossier de l’information judiciaire » (L. 432-1).

Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut aussi ordonner « une mesure éducative judiciaire provisoire à l’égard du mineur mis en examen » au cours de l’information judiciaire. Cette mesure est prononcée pour une durée d’un an renouvelable. Le juge d’instruction pouvant en donner mainlevée à tout moment (L. 432-2).
 
Chapitre III – Des mesures de sûreté
« Au cours de l’information judiciaire, les dispositions relatives au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique et à la détention provisoire, prévues au titre III du livre III sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre » (L. 433-1).
  
En matière correctionnelle, l’article L. 433-2 du Code prévoit que « la détention provisoire ordonnée à l’égard d’un mineur de moins de seize ans ne peut excéder :
1° Une durée de quinze jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement ;
2° Une durée d’un mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ».
 
Pour les mineurs de plus de seize ans, la détention provisoire ne peut excéder :
« 1° Un mois, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée ;
2° Quatre mois, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n’excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an » (L. 433-3).

En matière criminelle, la détention provisoire « ne peut excéder six mois pour le mineur de moins de seize ans », renouvelable une fois pour une durée maximum de 6 mois par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée et rendue après un débat contradictoire (L. 433-4).
 
Pour les mineurs de plus de seize ans, elle « ne peut excéder un an », renouvelable pour une durée n’excédant pas six mois. La décision peut être renouvelée, mais il est précisé que « la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans » (L. 433-5).
  
Les articles L. 433-6 jusqu’à L. 433-8 prévoient des exceptions à ces durées maximales, notamment pour des actes de terrorisme.
 
Chapitre IV – Du règlement de l’information judiciaire
Section I – Des ordonnances de règlement
Lorsque l’information judiciaire est terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance qui peut être, selon l’article L. 434-1 du Code :
  • une ordonnance de non-lieu selon les conditions de l’article 177 du Code de procédure pénale ;
  • une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police s’il s’agit d’une contravention des quatre premières classes ;
  • une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant pour un délit ou une contravention de la cinquième classe ;
  • une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si les faits constituent un crime, pour les mineurs de seize ans ou devant le tribunal pour enfants s’il a moins de seize ans.
Si le mineur a des complices majeurs ou coauteurs, en matière correctionnelle et pour les contraventions de la cinquième classe, « la procédure est disjointe » et les majeurs sont renvoyés devant la juridiction compétente de droit commun. Et en matière criminelle, dans la même hypothèse, le juge d’instruction peut « soit renvoyer tous les accusés âgés d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs » soit « disjoindre les poursuites » (L. 434-3).
 
Section II – Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
L’article L. 434-5 prévoit que « lorsqu’une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l’égard du mineur au cours de l’information, le juge d’instruction statue expressément, lors du règlement de l’information, sur le maintien de la mesure jusqu’au jugement ».
 
Lorsque le juge d’instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants :
  • « d’un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois » (L. 434-6) ;
  • « d’un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable une fois » (L. 434-7) ;
  • « d’un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale » (L. 434-8).
Et « lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, il est fait application des dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale » (L. 434-9).
 
Section III – De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l’information judiciaire
« Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction et jusqu’à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent » pour le maintien, la modification ou la mainlevée de la mesure éducative judiciaire provisoire (L. 434-10).
 
Il est aussi compétent pour « décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, de la modification ou de la suppression des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel le mineur est astreint, d'imposer au mineur une ou plusieurs obligations nouvelles, d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ou d'en donner mainlevée » (L. 434-11).
 
Quand c’est la cour d’assises des mineurs qui est saisie par une ordonnance de mise en accusation, c’est soit cette dernière qui est compétente pour le maintien, la modification ou la mainlevée de la mesure, pour les demandes formées devant la session de jugement. Dans les autres cas, la compétence revient à la chambre de l’instruction pour ce qui concerne la mesure éducative judiciaire provisoire (L. 434-10).
 
Chapitre IV – De l’appel des ordonnances rendues au cours de l’instruction et à l’issue de celle-ci
Le dernier chapitre du Code de justice pénale pour les mineurs, est relatif aux dispositions spécifiques de l’appel des décisions du juge d’instruction, il prévoit que « le mineur mis en examen peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire » (L. 435-1).
 
Un nouvel article fait son apparition dans le Code par rapport à l’avant-projet, et dispose que « le mineur peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code ». 
 
Source : Actualités du droit