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Obligation déclarative : institution d’une déclaration de revenus « tacite »

Civil - Fiscalité des particuliers
24/01/2020
Il est mis en place une déclaration de revenus tacite pour les contribuables dont l’administration a la raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu.
En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir, par voie électronique ou sous format papier, à l’administration une déclaration détailléede ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 170).

À compter du 1er janvier 2020, les foyers fiscaux dont la déclaration pré-remplie mise à disposition chaque année par l’administration fiscale ne nécessite ni complément ni rectification – notamment ceux dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs, centres de pension…) – ont la possibilité de remplir leur obligation déclarative par validation tacite de ces informations (CGI, art. 171 nouveau).

Pour cela, l’administration porte à la connaissance du contribuable concerné un document spécifique comprenant les éléments dont elle a connaissance au plus tard 1 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus. Le contribuable n’ayant porté à ce document aucun complément ou rectification avant cette date est réputé avoir souscrit sa déclaration d’ensemble de ses revenus. L’impôt et le revenu fiscal de référence sont alors calculés par l’administration fiscale sur la base de ces informations.

Le contribuable a toujours, si nécessaire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou d’effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l’IR (LPF, art. R. 196-1).
 
À noter : la date limite de dépôt des déclarations de revenus était jusqu'à présent fixée au 1er mars (CGI, art. 175), mais celle-ci faisait chaque année l’objet d’un report. Aussi, cette date est-elle désormais fixée au deuxièmejour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai pourra être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet.

Un décret précisera les cas dans lesquels, au regard des éléments dont elle dispose et de ceux utilisés pour l’établissement
de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, il est impossible pour l’administration de mettre à la disposition de celui-ci le document susmentionné.

Pour les contribuables inconnus de l’administration ainsi que pour certains contribuables connus de l’administration
mais dont la situation rend probable qu'elle ne dispose pas de données exactes et exhaustives, le respect de l’obligation déclarative continue de s’effectuer selon les anciennes modalités, par le biais de la souscription d’une déclaration par voie électronique ou sous format papier.

Enfin, la règle selon laquelle, lors de l’imposition commune à l’impôt sur le revenu des personnes mariées, l’imposition
est établie au nom de l’époux précédée de la mention « Monsieur ou Madame », est supprimée. Il en est de même, s’agissant de l’imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, de la séparation des deux noms par le mot « ou » lors de l’établissement de l’impôt (CGI, art. 6, 1 modifié).

Ces dispositions s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2019, pour les déclarations des revenus souscrites à compter de 2020.


 
COMMENTAIRE
Les contribuables éligibles à la dispense de déclaration fiscale seront choisis en fonction de la catégorie de revenus déclarés l’année précédente. Ainsi, cette possibilité ne sera ouverte qu’aux foyers fiscaux qui ont été imposés l’année précédente uniquement sur la base de revenus déclarés intégralement par des tiers (employeurs, organismes de sécurité sociale, etc.) et que l’administrationfiscale reçoit uniquement pour pré-remplissage.

Ils seront explicitement informés de cette faculté par l’administration fiscale au moment de la campagne de déclaration:
– les déclarants en ligne seront informés par courrier électronique et par un message d’information lors deleur connexion sur leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, qui les invitera à vérifier l’exactitude et la complétude du document mis à disposition ;
– une déclaration de revenus modifiée, dont la première page concentrera les informations connues de l’administration
pour vérification par le contribuable, sera adressée aux déclarants papier. Selon l’étude d’impact, les contribuables qui l’année
précédente étaient redevables de l’impôt sur la fortune immobilière sont exclus du dispositif, afin que les biens imposables déclarés dans une annexe à la déclaration de revenus soit, le cas échéant, réévalués.

Notons enfin que le régime des sanctions applicables aux contribuables éligibles à la déclaration tacite est modifié en conséquence. Ainsi, la majoration de 10 % en cas de défaut ou de retard de déclaration (CGI, art. 1758 A) ne pourra plus s’appliquer sauf dans le cas où ces contribuables doivent aussi souscrire une déclaration spéciale de bénéfices professionnels et ne respectent pas les délais imposés. Les sanctions suivantes demeurent quant à elles applicables :
– majoration de 10 % en cas d’omissions ou d’inexactitudes si le contribuable ne corrige pas spontanément sa déclaration ou dans un délai de 30 jours à la suite d’une demande de l’administration (CGI, art. 1758 A) ;
– majoration de 40 % en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées, et celle de 80 % en cas de manoeuvre frauduleuse
(CGI, art. 1729) ;
– majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (CGI, art. 1728).

L’administration fiscale pourra, en effet, toujours demander des renseignements et des justifications aux contribuables concernés par la déclaration tacite et, le cas échéant, rectifier les déclarations dans les conditions prévues par l’article 175 A du CGI.
Source : Actualités du droit