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Articles 60 et 67 F du Code des douanes : problème d’audition

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
03/04/2020
Le droit de visite de l’article 60 du Code des douanes ne confère pas un pouvoir général d’audition, et notamment pas dans le cadre de l’audition libre de l’article 67 dudit code lorsque ce droit de visite s’accompagne d’une mesure de contrainte, selon la Cour de cassation.
L’année dernière, la Cour de cassation rappelait les principes qui encadrent le droit de visite de l’article 60 du Code des douanes qui dispose que « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes » : sa décision du 13 juin 2019 indiquait notamment que « si, dans ce cadre [Ndlr : de l'article 60], les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée » (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.297, arrêt FS+P+B+I). La mention FS+P+B+I marquait l’importance que la Cour attachait à la solution qu’elle exposait.
 
Dans une autre décision du 18 mars 2020, elle rappelle les mêmes principes et, s’agissant de celui reproduit ci-dessus quant à l’absence de pouvoir général d’audition, apporte une précision : l’audition libre de l’article 67 F du Code des douanes ne peut avoir lieu au cours de l’exercice du droit de visite de l’article 60 lorsqu’il s’accompagne d’une mesure de contrainte. En effet, pour la Haute cour, si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-535 du 27 mai 20214, en application de cet article 67 F, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction et qu'elle n'est pas placée en rétention douanière, les agents des douanes peuvent l'entendre sur ces faits dans le cadre d'une audition libre, c’est aux conditions, en partie déduites, par analogie, de l’article 61-1 du Code de procédure pénale, que la personne n’a pas été conduite, sous contrainte, par les agents des douanes dans leurs locaux et qu’elle dispose du droit de les quitter à tout moment.
 
En l’espèce, une cour d’appel retient que, si le procès-verbal des douanes mentionne qu’une personne contrôlée dans le cadre de l’article 60 (s’agissant de sommes égales ou supérieures à 10 000 euros transportées sans déclaration par elle dans sa voiture) est restée libre et sans contraintes pendant la procédure douanière, il en résulte que cette personne a été invitée à suivre les agents des douanes dans leurs locaux, ce dont il se déduit, selon la Haute cour, « qu'[elle] a été nécessairement contraint[e] à y demeurer ». Or, si la cour d’appel ajoute que, lors de son audition, la personne, qui ne faisait l'objet d'aucune mesure coercitive, n'a été entendue que sur les seuls faits relevés par le contrôle, ce n’est pas le cas selon la Cour de cassation puisqu’il résulte des constatations de la cour d’appel et des procès-verbaux douaniers que cette personne contrôlée, qui était maintenue à la disposition des douaniers, « a fait l'objet d'une audition formelle sur sa situation personnelle, notamment financière, et sur l'origine des fonds transportés, audition à laquelle les agents des douanes ne pouvaient procéder, fût-ce en application de l’article 67 F du Code des douanes, au cours de cette visite ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-20 et dans Le Lamy transport, tome 2,1587. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Plus d’information également sur ce sujet dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4067.
 
Source : Actualités du droit