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Vote par correspondance des personnes détenues : le décret d’application publié

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
01/12/2020
L’article 112 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 avait faciliter le vote des personnes détenues. Près d’un an après sa promulgation, le décret d’application a été publié. 
Le 29 novembre 2020, a été publié au Journal officiel le décret portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues (L. n° 2019-1461, 27 déc. 2019, JO 28 déc., v. Engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : la loi publiée, Actualités du droit, 7 janv. 2020).
 
Objectif du décret : fixer les conditions dans lesquelles les personnes placées en détention provisoire ou celles condamnées purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale, incarcérées dans un établissement pénitentiaire, sont inscrites sur une liste électorale et exercent leur droit de vote par correspondance.
 
Inscription sur une liste électorale
Un nouveau chapitre fait son apparition au sein du Code de procédure pénale au titre II du livre 5 de la deuxième partie : « Du vote des personnes détenues ».
 
Concrètement, le nouvel article R. 57-7-94 prévoit que le chef de l’établissement pénitentiaire doit informer par tous moyens les personnes détenues des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d’exercice de leur droit de vote, et ce dans les quinze jours suivant leur incarcération. 
 
L’article suivant dispose que « Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du Code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même Code. À cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité ». Ces moyens sont également fournis aux personne en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
 
Le chef de l’établissement pénitentiaire a la possibilité de se faire assister dans l’exercice de ses attributions et de déléguer sa signature à un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité (art R. 57-7-97).
 
Le Code électoral est également modifié par le décret qui organise la demande d’inscription des personnes détenues. L’article R.5 prévoit désormais que la demande « est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception ».
 
Est également inséré l’article R. 40-1 dans le Code électoral qui prévoit que :
« Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
« Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
« 1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent Code, le secteur ;
« 2° Pour les élections départementales, le canton ;
« 3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
« 4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
« Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
»
 
 
Le vote par correspondance
Enfin, une nouvelle section dans le Code électoral vient organiser le vote par correspondance des personnes détenues (art. R. 81 à R.85). Concrètement :
- au plus tard le 19ème jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité, devra transmettre au chef d’établissement pénitentiaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance dans son établissement ;
- au plus tard le 5ème jour avant le scrutin, les listes actualisées à partir du tableau mentionné à l’article R. 14 devront être transmises ;
- au plus tard le mercredi précédent le scrutin, la commission de propagande devra livrer au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale destinés aux électeurs votant par correspondance
- et au plus tard le mercredi précédent le scrutin également, le préfet sera chargé de l’acheminement des enveloppes électorales et celles d’identification.
 
« Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin ». Ils auront les bulletins de vote et les enveloppes électorales et pourront voter dans des conditions permettant de « respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin ».
 
L’enveloppe d’identification, contenant l’enveloppe électorale et une photocopie d’un document attestant l’identité de l’électeur, sera remise au chef de l’établissement pénitentiaire avec les nom, prénoms, lieu de détention et numéro d’écrou de l’électeur détenu. Il devra ensuite signer l’extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
 
« L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote » précise le décret.
 
Le jour du scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire devra remettre au président du bureau de vote où sont inscrits les détenus :
- les enveloppes d'identification scellées ;
- l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
- un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
 
Les membres du bureau de vote devront vérifier l’identité de l’électeur, procéder à l’émargement en lieu et place de l’électeur et introduire l’enveloppe électorale dans l’urne. Précision : « ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification », celles :
- reçues au nom d'un même électeur ;
- parvenues après la fermeture du bureau de vote ;
- ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;
- pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
 
Le décret est entré en vigueur le 30 novembre, lendemain de sa publication au Journal officiel.
 
 
Source : Actualités du droit