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Responsabilité pénale d’un majeur protégé : attention à bien ordonner l’expertise médicale

Pénal - Procédure pénale
18/12/2020
La Cour de cassation souligne dans un arrêt du 16 décembre 2020 que toute personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise à une expertise médicale avant tout jugement au fond pour évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Une femme est poursuivie et citée à comparaître pour menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017. Sur une seconde plainte, elle est citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public. Acte commis le 2 juin 2017 sur la même victime.
 
L’intéressée bénéficiait d’un régime de curatelle jusqu’au 28 avril 2017.
 
Le tribunal correctionnel, joignant les deux procédures, déclare la prévenue coupable des faits et la condamne à une peine d’emprisonnement de quatre mois. Elle interjette appel et le ministère public relève appel incident. La cour d’appel confirme sa culpabilité.
 
La prévenue forme un pourvoi en cassation. Le 16 décembre 2020, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que l’article 706-115 du Code de procédure pénale prévoit que « toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
 
Ainsi, le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique, « en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale ».
 
La cour d’appel qui a déclaré coupable la prévenue, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise pour déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, « a méconnu le texte susvisé ».
 
Source : Actualités du droit